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De l’état d’urgence à la torture et aux traitements cruels inhumains et dégradants ?

De l’état d’urgence à la torture et aux traitements cruels inhumains et dégradants ?

La légitimité de la « guerre » menée par les pouvoirs publics contre le COVID-19 (coronavirus) est incontestable. De la même manière, les citoyens ont le devoir et désormais l’obligation de s’associer à cette lutte commune pour vaincre cette pandémie. L’État doit être soutenu et aidé en de telles circonstances (« Rester chez soi », en est un exemple ; et même, un impératif légitime dans ce contexte à bien des égards).

 

Toutefois, les images qui circulent sur internet, et montrant des policiers qui frappent des civils dans les rues de Dakar, parmi eux des pères de famille, entre autres, sont inacceptables dans un État de droit, quel qu’en soit le motif. Imaginez qu’il y ait des cardiaques par eux…

 

Ces images qui résulteraient du couvre-feu dans la nuit du 24 au 25 Mars 2020, sont, en tout état de cause, contraire aux engagements internationaux de l’État du Sénégal. Par conséquent, dès aujourd’hui, le Président de la République Macky Sall et son ministre de l’intérieur Aly Ngouille N’diaye, ont l’obligation de rappeler à l’ordre les forces de l’ordre ayant commis de tels agissements.

 

Parce qu’au regard des traités internationaux que le Sénégal a ratifié, ces actes sont qualifiés de « tortures », de « traitements inhumains, cruels et dégradants ». Lesquels constituent des crimes contre l’humanité au regard de 7 du statut de la Cour pénale internationale (CPI).

 

En effet, les crimes contre l’humanité couvrent un ensemble d’actes inhumains tels que le meutre, la torture, la barbarie, le viol, la déportation, l’esclavage, entre autres, dès lors que ces actes sont « perpétrés dans le cadre d’une attaque généralisée (…) dirigée contre une population civile (…) », article 7 du Statut de la CPI, précité.

 

L’État du Sénégal commettrait donc une erreur grossière s’il « croise les bras » face aux coups portés par les policiers à l’encontre des civils, qui, sur les images, n’ont manifesté aucune résistance à l’endroit des forces de l’ordre (d’ailleurs, la loi n°69/29 du 29 avril 1969, ne permet aux forces de l’ordre de faire usage de leurs armes que dans des cas strictement délimités à 19 de ladite loi).

 

Par conséquent, ces actes de torture sur la voie publique ne doivent plus se répéter. Ces actes ne sont pas anodins, et peuvent, s’ils ne sont pas immédiatement interrompus, conduire plus tard, à des sanctions des personnes et autorités responsables devant les juridictions pénales internationales.

 

En effet, 5 de la Charte africaine des droits de l’homme du 27 juin 1981, interdit totalement la torture et les traitements cruels, inhumains et dégradants envers les personnes ; il en va de même de 5 de la Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948 ; c’est aussi le cas de 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui stipule que : « Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (…) ». On rappelle aussi que l’Organisation des Nations-Unies (O.N.U), a par le biais d’autres Conventions mis l’accent sur la nécessité de protéger les droits des personnes. Ce qui s’est traduit à travers la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984.

 

Donc, si le droit positif sénégalais permet dans des situations exceptionnelles de décréter l’état d’urgence (article 69 de la Constitution, loi n°69/29 du 29 avril 1969), afin de renforcer les pouvoirs des autorités administratives tout en restreignant les libertés publiques : il n’en demeure pas moins que, le COVID-19 (coronavirus) et l’état d’urgence ne doivent pas faire oublier aux autorités étatiques leurs engagements internationaux. Il en découle que, si l’état d’urgence se traduit en droit interne par un recul de la légalité et l’admission d’une légalité d’exception, cela n’est pas du tout synonyme de la « fin du droit », et encore moins, de la « fin de l’État d…


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