Le Conseil constitutionnel a publié, dimanche 20 janvier à 23 heures, la liste définitive des candidats à la présidentielle de février 2019. Comme attendu, il n’y a pas eu de surprise. C’est la liste provisoire affichée le lundi 14 janvier qui a été reconduite. Les recours des recalés ont été tous rejetés par les 07 sages qui ont, pour chacun d’eux, fourni des motivations. C’est ainsi que Khalifa Sall et Karim Wade se sont vu notifiés l’irrecevabilité de leurs recours. Pour Khalifa Sall, le Conseil constitutionnel estime que le rabat d’arrêt n’est pas suspensif comme l’ont soutenu ses partisans. Aussi, le Conseil constitutionnel a rappelé que seuls les candidats ont le droit de déposer un recours. Or, en plus du mandataire de l’ancien maire de Dakar, Idrissa Seck a déposé une requête aux fins de faire revenir Khalifa Sall dans la course. Ce qu’il ne fallait surtout pas faire. Pour le cas de Karim Wade, le Conseil constitutionnel a disqualifié Oumar Sarr qui a déposé son recours. Le fils de Wade s’est vu notifié à nouveau son inéligibilité en raison de sa condamnation pour enrichissement illicite. D’autres candidats comme Malick Gakou n’ont pas été plus chanceux. Considérant que le Conseil constitutionnel s’est trompé dans l’orthographe de son nom, le candidat de Suxali Sénégal a cru pouvoir s’engouffrer dans cette brèche pour participer au scrutin du 24 février. Mais Pape Oumar Sakho et ses pairs n’ont pas trouvé cet argument pertinent. Nous vous proposons l’intégralité de la décision définitive du Conseil constitutionnel et les motivations qui la sous-tendent…
DÉCISION N° 3-E-2019 AFFAIRES N° 13 à 24-E-19
DÉCISION N° 3-E-2019 AFFAIRES N° 13 à 24-E-19 SÉANCE DU 20 janvier 2019
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Statuant en matière électorale, conformément aux articles 28 à 30 de la Constitution, à 2 de la loi organique n° 2016-23 du 14 juillet 2016 relative au Conseil constitutionnel et aux articles L.27, L.31, L.57, L.115 à L.122 du Code électoral ;
Vu la Constitution, notamment en ses articles 28, 29 et 30 ;
Vu la loi organique n° 2016-23 du 14 juillet 2016 relative au Conseil constitutionnel ;
Vu la loi n° 2017-12 du 18 janvier 2017 portant Code électoral, modifiée par les lois n° 2017-33 du 21 juillet 2017 et n° 2018-22 du 4 juillet 2018 ;
Vu le décret n° 2017-170 du 27 janvier 2017 portant partie réglementaire du Code électoral ;
Vu le décret n° 2018-253 du 22 janvier 2018 portant fixation de la date de la prochaine élection présidentielle ;
Vu le décret n° 2018-1957 du 7 novembre 2018 portant convocation du corps électoral pour l’élection présidentielle du 24 février 2019 ;
Vu l’arrêté ministériel n° 20025 du 23 août 2018 fixant le modèle (format papier et électronique) de la fiche de collecte de parrainages en vue de l’élection présidentielle du 24 février 2019 ;
Vu la décision n° 1/2018 du 23 novembre 2018 portant mise en place d’un dispositif de vérification des parrainages et fixant les modalités de son fonctionnement ;
Vu la décision n° 2/E/2019 du 13 janvier 2019 arrêtant la liste des candidats à l’élection présidentielle du 24 février 2019 ;
Vu les pièces produites et jointes aux dossiers ;
http://conseilconstitutionnel.sn/decision-n-3-e-2019-affaires-n-13-a-24-e-19/ 1/13
20/01/2019 DÉCISION N° 3-E-2019 AFFAIRES N° 13 à 24-E-19
Les rapporteurs ayant été entendus ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que, par décision n° 2/E/2019 du 13 janvier 2019, le Conseil constitutionnel a déclaré irrecevables les candidatures de Cheikhe Hadjibou SOUMARÉ, El Hadji Malick GAKOU, Boubacar CAMARA, Amadou SECK, Aïssata TALL SALL, Mamadou Lamine DIALLO, Aïssatou MBODJI, Papa DIOP, Khalifa Ababacar SALL, Karim Meïssa WADE, Pierre Atepa GOUDIABY, Moustapha Mamba GUIRASSI, Abdoul MBAYE, Thierno Alassane SALL, Abdou Wahab BENGELOUNE, Bougane GUÈYE, Moustapha Mbacké DIOP, Samuel SARR, Amsatou SOW SIDIBÉ, El Hadji Mansor SY, Mamadou NDIAYE et Mamadou DIOP et a établi la liste des candidats à l’élection présidentielle du 24 février 2019 comprenant Macky SALL, Idrissa SECK, Ousmane SONKO, Madické NIANG et El Hadji SALL ;
Considérant que, par requêtes reçues au greffe du Conseil constitutionnel les 14, 15 et 16 janvier 2019, El Hadji Malick GAKOU, Papa DIOP, Mamadou Lamine DIALLO, Assane FALL représentant Abdoul MBAYE, Khalifa Ababacar SALL et Babacar Thioye BA, Cheikhe Hadjibou SOUMARÉ, Oumar SARR, Idrissa SECK, Mamour SÈNE représentant Thierno Alassane SALL, Mbaye Sylla KHOUMA, El Hadji Mansor SY et Aly GUÈYE représentant Boubacar CAMARA ont saisi le Conseil constitutionnel aux fins de « réclamation contre la décision n° 2/E/2019 du 13 janvier 2019 », sur le fondement de L.122 du Code électoral ;
Considérant que ces requêtes, introduites dans les délais, ont le même objet et tendent aux mêmes fins ; qu’il y a lieu, pour une bonne administration de la justice, d’en ordonner la jonction et de statuer par une seule et même décision ;
Considérant que 92 de la Constitution interdit toute voie de recours contre les décisions du Conseil constitutionnel ; qu’il en résulte que la réclamation, au sens de L.122 du Code électoral, ne peut avoir pour objet ou pour effet ni la réformation ou l’annulation de la décision fondée sur une erreur dans l’appréciation des circonstances de fait ou l’interprétation de la règle de droit ni la rétractation de la décision fondée sur ce qu’une partie n’aurait pas été entendue ou appelée, la procédure devant le Conseil constitutionnel n’étant pas contradictoire ; que la requête doit donc être rejetée lorsque les moyens sur lesquels elle est fondée ont pour objet de critiquer le raisonnement suivi par le Conseil constitutionnel ou la motivation de sa décision ;
Considérant qu’il résulte de L.122 du Code électoral que le droit de réclamation, qui doit être exercé dans le délai de quarante-huit heures à compter du jour de l’affichage de la liste des candidats, est ouvert aux candidats et à eux seuls ; que lorsque la requête est introduite par toute autre personne que le candidat, elle doit, sauf mandat, être déclarée irrecevable ;
Considérant que, par requête enregistrée au greffe du Conseil constitutionnel le 14 janvier 2019 sous le numéro 13/E/19, El Hadji Malick GAKOU, candidat investi par la « GRANDE COALITION DE L’ESPOIR (GCE) / SUXXALI SENEGAAL » en vue de l’élection présidentielle du 24 février 2019, a saisi le Conseil constitutionnel d’un recours en contestation de la décision n° 2/E/2019 portant sur l’affaire n° 12/E/19 ;
http://conseilconstitutionnel.sn/decision-n-3-e-2019-affaires-n-13-a-24-e-19/ 2/13
20/01/2019 DÉCISION N° 3-E-2019 AFFAIRES N° 13 à 24-E-19
Considérant qu’El Hadji Malick GAKOU réclame une deuxième notification aux fins de régularisation de ses parrainages après celle intervenue le 8 janvier 2019 en se fondant sur les dispositions des articles L.57, alinéa 6 et L.121, alinéas 1er et 2 du Code électoral ; qu’il précise que cette régularisation lui aurait permis de remplacer les 756 parrainages dont le rejet, pour cause de « doublons », l’a empêché d’obtenir le minimum requis de 0,8% des électeurs inscrits au chier électoral général et, avec la correction des irrégularités décelées, de dépasser largement le minimum de parrainages requis, puisqu’il en a déjà 52 911 ;
Considérant qu’i…