Article 50 de la Constitution :
« Le Président de la République peut déléguer, par décret, certains pouvoirs au Premier Ministre ou aux autres membres du Gouvernement… »
Article 254 alinéa 2 du Code pénal :
« Les peines prévues à l’alinéa précédent sont applicables à l’offense à la personne qui exerce tout ou partie des prérogatives du Président de la République. »
La lecture combinée de ces deux textes est limpide :
1 Seul le Président de la République détient ses prérogatives.
2- Une autre personne ne peut les exercer qu’en vertu d’un décret de délégation dûment signé.
3- En droit administratif, une délégation doit toujours être expresse ; elle ne peut jamais être tacite.
4q Sans décret, nul ne peut prétendre incarner « tout ou partie des prérogatives présidentielles ».
Dès lors, comment peut-on poursuivre un citoyen pour « offense à une personne ayant les prérogatives du Chef de l’État » lorsqu’aucun décret n’existe pour établir une telle délégation ?
Une telle poursuite viole le principe fondamental de notre droit pénal : nullum crimen, nulla poena sine lege (« pas de crime, pas de peine sans loi »).
Sans décret de délégation, il n’y a pas de prérogatives transférées et sans prérogatives transférées, il n’y a pas d’infraction possible.
Voilà pourquoi les juges du siège ont, à juste titre, relaxé Assane Diouf et Bah Diakhaté, malgré l’acharnement d’un ministère public qui persiste à invoquer une infraction inexistante.
Tout écart à cette logique n’est rien d’autre qu’un abus. Et l’abus de droit, c’est l’autre nom de l’arbitraire. Or, l’arbitraire demeure le pire adversaire de la justice.
Thierno Bocoum
Président AGIR- LES LEADERS